Faire valoir vos droits en cours d’exécution du marché

Tous les opérateurs économiques habitués à répondre à des marchés publics ont sans doute déjà pu constater l’emprise de la réglementation sur leur travail : si le dépôt d’une offre (régulière) est un défi pour certains, l’exécution du marché, une fois celui-ci remporté, n’est pas en reste ! Ce mois-ci, nous braquons les projecteurs sur les formalités et délais à respecter pour introduire vos requêtes et réclamations les plus fréquentes à l’encontre de l’adjudicateur.

1. Retard dans l’ordre de commencer les travaux

Le pouvoir adjudicateur doit fixer la date de commencement des travaux dans les délais énoncés à l’article 76 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 (variables selon la classe dont relèvent les travaux et selon leur complexité). Il doit respecter un délai de quinze jours[1] entre l’envoi de l’ordre de commencer les travaux et le commencement effectif du chantier.

S’il laisse s’écouler le double du délai maximal prévu par la réglementation, l’adjudicataire a le droit de réclamer la résiliation du marché, moyennant envoi d’un courrier recommandé[2] au plus tard trente jours après que l’adjudicateur ait notifié la date de commencement des travaux.

2. Clause de réexamen

La modification du marché en application d’une clause du cahier spécial des charges ne donne pas droit à l’introduction d’une requête ou d’une réclamation : il s’agit de la simple application d’une disposition contractuelle sur laquelle l’adjudicataire a marqué son accord au moment de déposer son offre.

[1] Tous les délais mentionnés dans cet article s’entendent en jours de calendrier.

[2] À l’heure actuelle, bien que prévu par la réglementation, aucun « envoi électronique assurant de manière équivalente la date exacte de l'envoi » n’a reçu le cadre légal permettant son utilisation. Partant, seul le courrier postal recommandé est envisageable. Cette remarque vaut pour toutes les mentions d’un envoi recommandé dans cet article.

3. Révision des prix

Le législateur prévoit expressément le principe de la révision des prix mais se garde bien d’énoncer une formule de révision ou les modalités d’introduction de la demande. Il revient donc à l’adjudicateur de les prévoir dans son cahier spécial des charges. S’il ne l’a pas fait, il faudra convenir ensemble d’une clause nouvelle, par la conclusion d’un avenant.

Lorsque la clause de révision des prix est prévue dans le cahier spécial des charges, l’adjudicataire veillera à se conformer aux consignes d’introduction de sa demande :

  • Délai : certains adjudicateurs estiment qu’une révision de prix doit être demandée au moment de l’introduction de la déclaration de créance, d’autres acceptent une forme de « régularisation » (par exemple en fin de marché) et donc de calcul rétroactif de la révision des prix
  • Formalités : certains adjudicateurs exigent que l’adjudicataire fournisse tous les indices de la formule ainsi que le calcul détaillé du prix révisé, d’autres acceptent une déclaration de créance mentionnant uniquement le prix révisé, sans détails
  • Indices à appliquer : il faut bien entendu que les indices appliqués par l’adjudicataire soient ceux de la formule de révision des prix. Conseil : vérifiez, dès la préparation de votre offre, que vous pouvez les identifier sans difficulté !

4. Survenance de faits imprévisibles – Carences, lenteurs et faits quelconques – Suspension de l’exécution du marché

Le cahier spécial des charges doit contenir des clauses organisant la révision du marché dans ces conditions. Si ce n’est pas le cas, les articles 38/9 à 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 s’appliquent de plein droit. La procédure est décrite aux articles 38/14 à 38/16 de l’arrêté royal.

Dans ces hypothèses, l’adjudicataire doit s’empresser de signaler le fait générateur à l’adjudicateur, dans les trente jours de sa survenance, et ce par écrit (le recommandé n’est pas imposé par la réglementation, mais il permet de conserver une preuve de l’envoi et de sa date). L’adjudicataire veillera à agir encore plus vite lorsque les circonstances l’imposent, afin de réduire les conséquences dommageables du fait générateur (l’adjudicateur pouvant estimer ne pas avoir été averti « en temps utile »).

Sauf dans le cas de la suspension de l’exécution sur ordre de l’adjudicateur, la dénonciation écrite doit également contenir la description de l’influence que ce fait générateur aura ou pourrait avoir sur l’exécution du marché (par exemple un retard d’exécution ou une augmentation des prix). La circonstance que l’adjudicateur soit parfaitement au courant dudit fait (notamment lorsque c’est lui qui en est l’auteur) ne dispense pas de cette obligation.

L’adjudicataire n’est pas autorisé à interrompre ou ralentir d’initiative l’exécution du marché.

Dès que possible, et en toute hypothèse avant l’écoulement des délais mentionnés à l’article 38/16 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, l’adjudicataire complètera sa réclamation d’une demande chiffrée (jours d’allongement du délai d’exécution, montant de la révision du prix) et dûment justifiée.

5. Approbation des plans de détail et d’exécution

Le retard de l’adjudicateur dans l’approbation des plans de détail et d’exécution du marché (il dispose de trente jours pour ce faire, quinze jours en cas de seconde présentation) donne droit à une prolongation du délai d’exécution égale au nombre de jours de dépassement par l’adjudicateur.

La réglementation ne contient aucune disposition quant aux formes et délais à respecter pour introduire cette demande : nous recommandons de suivre les règles détaillées dans le point précédent.

6. Contester un PV de manquement

L’adjudicataire qui reçoit un procès-verbal de manquement dispose de quinze jours pour faire valoir ses moyens de défense, par recommandé. Passé ce délai, il est présumé reconnaitre les faits qui lui sont reprochés.

Attention, ce délai peut être réduit pour certains manquements particulièrement graves, en matière de droit social et du travail.

7. Jeu des quantités présumées

Au plus tard trente jours après l’établissement de l’état d’avancement constatant que moins de la moitié de la quantité présumée d’un poste du métré sera commandée, l’adjudicataire est autorisé à introduire une demande de révision du prix unitaire pour ce poste, par courrier recommandé.

8. Retard de paiement

En cas de retard de paiement d’au moins trente jours, l’adjudicataire a le droit de ralentir ou interrompre l’exécution du marché, à condition d’en avertir l’adjudicateur par recommandé, au moins quinze jours à l’avance. Il a également droit à une indemnisation, s’il introduit une demande chiffrée dans les délais prévus à l’article 38/16 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013.

Il a par ailleurs droit à une prolongation du délai d’exécution équivalente au retard de paiement, à condition d’en faire la demande, écrite, avant l’expiration des délais contractuels.

Conclusion

Célérité et utilisation du recommandé sont les maîtres-mots des réclamations et requêtes en cours d’exécution du marché. Il serait regrettable d’être privé de ses droits pour une question de procédure !

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