La correction des quantités dans le métré ou l’inventaire, et ses conséquences

La correction des quantités dans le métré ou l’inventaire, et ses conséquences

Lorsque le marché est passé par adjudication ou par appel d’offres, un soumissionnaire peut, « en tenant compte des documents du marché, de ses connaissances professionnelles ou de ses constatations personnelles », corriger dans son offre les quantités selon lui erronées qu’il découvre dans le métré récapitulatif ou dans l’inventaire. Cette possibilité n’est cependant pas sans conséquences pour lui, pour le pouvoir adjudicateur et pour les autres soumissionnaires.

La réglementation des marchés publics prévoit que les soumissionnaires peuvent, avant la remise de leur offre, avertir le pouvoir adjudicateur des erreurs figurant dans les documents du marché et portant notamment sur les quantités indiquées au métré ou à l’inventaire, ce qui permet au pouvoir adjudicateur de corriger ces documents en amont de la phase d’évaluation des offres[1]. Nous n’insisterons jamais assez sur l’intérêt d’aviser l’autorité le plus tôt possible de ces erreurs, afin de garantir le meilleur respect des principes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence. Cependant, il n’est pas toujours possible pour le soumissionnaire d’avertir le pouvoir adjudicateur avant de remettre son offre. Il se retrouve alors contraint de signaler ces erreurs dans son offre.

Les arrêtés royaux relatifs à la passation des marchés publics détaillent largement le régime de la correction des quantités (identique dans les secteurs classiques et dans les secteurs spéciaux) : en ce qui concerne la correction des quantités par le soumissionnaire, ils distinguent ce régime selon que le marché public porte sur des travaux, d’une part, ou des fournitures ou services, d’autre part, tandis qu’en ce qui concerne l’appréciation de ces corrections par le pouvoir adjudicateur, ils opèrent une distinction selon que le marché public est passé par adjudication ou par appel d’offres.

[1] Article 86 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et article 85 de l’arrêté royal du 16 juillet 2012 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux.

1. Au stade de l’établissement des offres : la correction des quantités par le soumissionnaire

a.     Dans le métré récapitulatif

Lorsque le marché public en question est un marché de travaux (qu’il soit passé par adjudication ou par appel d’offres), le soumissionnaire dispose d’un large pouvoir de correction des quantités mentionnées dans le métré. Il peut toujours corriger les quantités forfaitaires qu’il estime erronées et peut également corriger les quantités présumées, mais uniquement lorsque la correction (en plus ou en moins) atteint au moins 25% du poste[1]. Rappelons, si besoin est, que les règles générales d’exécution des marchés publics[2] prévoient la possibilité de demander la révision des prix unitaires et des délais initiaux en cas de modification importante de ces quantités présumées en cours d’exécution du marché. En raison de cette « protection » au stade de l’exécution, la correction des quantités présumées au stade de la passation du marché n’est pas tellement nécessaire.

Il est impératif que le soumissionnaire joigne à son offre une note justifiant les corrections qu’il a apportées aux quantités tant forfaitaires que présumées : c’est notamment à l’aide de cette note que le pouvoir adjudicateur appréciera le bien-fondé de ces corrections.

b.     Dans l’inventaire

Dans le cadre d’un marché de fournitures ou de services (qu’il soit passé par adjudication ou par appel d’offres), le soumissionnaire est investi d’un pouvoir de correction plus réduit, car le législateur estime (selon les termes du Rapport au Roi), que « les métrés s’avèrent souvent complexes et sont davantage susceptibles de contenir des erreurs dans les quantités. Pour les marchés de fournitures et de services, le besoin du pouvoir adjudicateur est normalement bien déterminé sous tous ses aspects au moment de l’établissement des documents du marché ». Le soumissionnaire ne peut modifier les quantités (forfaitaires ou présumées) qu’à la condition que le pouvoir adjudicateur l’ait expressément autorisé dans les documents du marché[3].

Il doit également joindre à son offre une note justifiant les corrections apportées, aux fins de l’appréciation de celles-ci par le pouvoir adjudicateur.

[1] Article 83, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 82, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2012.

[2] Article 81, arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

[3] Article 84, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 83, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2012.

2. Au stade de l’évaluation des offres : l’appréciation des corrections par le pouvoir adjudicateur

a.     Marché public passé par adjudication

Comme indiqué ci-avant, le pouvoir adjudicateur va devoir contrôler le bien-fondé des corrections apportées par le soumissionnaire aux quantités (forfaitaires ou présumées) mentionnées dans le métré récapitulatif ou l’inventaire. Pour ce faire, il se base sur la note justificative du soumissionnaire et sur ses propres calculs.

S’il ne parvient pas à vérifier les corrections proposées, le pouvoir adjudicateur ramène les quantités à leur valeur initiale[1]. La réglementation des marchés publics ne considère donc pas cette hypothèse comme une cause d’irrégularité de l’offre !

Lorsque le pouvoir adjudicateur accepte une quantité différente de la quantité initialement proposée dans ses documents du marché (qu’il s’agisse d’une quantité proposée par un soumissionnaire ou encore d’une autre quantité), il ne doit pas nécessairement la répercuter dans les autres offres. La réglementation distingue sur ce point les corrections consistant en une augmentation de la quantité initiale et celles qui consistent en une réduction de cette quantité initiale.

Lorsque la quantité admise (« QA ») est supérieure ou égale à la quantité figurant initialement dans le métré ou l’inventaire (« QI »), et ce quelle que soit la quantité proposée par le soumissionnaire (« QP »), la correction est répercutée dans toutes les offres. Cette règle s’applique uniquement en vue du classement des offres[2].

Si le pouvoir adjudicateur admet une quantité proposée par un soumissionnaire consistant en une réduction d’une quantité présumée initiale (cela ne concerne donc pas les quantités forfaitaires), la quantité présumée proposée devient forfaitaire pour le soumissionnaire qui l’a proposée[3]. Celui-ci supporte donc seul le risque d’une éventuelle sous-estimation de la quantité, puisque si la réalité de l’exécution s’avère plus importante, il sera tenu par son prix devenu forfaitaire.

Par ailleurs, ce soumissionnaire est également le seul à bénéficier de la quantité réduite (forfaitaire ou présumée, dans ce cas) proposée et admise. Par voie de conséquence, il est le seul à bénéficier d’une réduction de son prix total, ce qui n’est pas négligeable lorsque le marché public est passé par adjudication.

Enfin, il est également possible que le pouvoir adjudicateur admette le principe d’une réduction de quantité, mais que la quantité admise soit différente de celle proposée par le soumissionnaire. Trois cas de figure peuvent se présenter :

  • La quantité proposée par le soumissionnaire (« QP ») est inférieure à la quantité admise par le pouvoir adjudicateur (« QA »), elle-même inférieure à la quantité initiale (« QI ») figurant dans les documents du marché : c’est la quantité admise (« QA ») qui sera portée dans le métré ou l’inventaire du soumissionnaire.
  • La quantité proposée par le soumissionnaire (« QP ») est comprise entre la quantité admise par le pouvoir adjudicateur (« QA ») et la quantité initiale (« QI ») : c’est la quantité proposée par le soumissionnaire (« QP ») qui est retenue dans son métré ou son inventaire.
  • La quantité proposée par le soumissionnaire (« QP ») est supérieure à la quantité initiale (« QI ») figurant dans le métré ou l’inventaire, elle-même supérieure à la quantité admise (« QA ») par le pouvoir adjudicateur : le métré ou l’inventaire du soumissionnaire est ramené à la quantité initiale (« QI ») prévue par le pouvoir adjudicateur.

Ces répercussions sont appliquées uniquement en vue du classement des offres.

 

Hypothèse Conséquences
QA > QI QA dans le métré ou l’inventaire de chacun des soumissionnaires
QP < QA < QI QA dans le métré ou l’inventaire du soumissionnaire qui a proposé la correction

QI dans le métré ou l’inventaire des autres soumissionnaires

QA < QP < QI QP dans le métré ou l’inventaire du soumissionnaire qui l’a proposée

QI dans le métré ou l’inventaire des autres soumissionnaires

QA < QI < QP QI dans le métré ou l’inventaire de chacun des soumissionnaires

 

 

[1] Article 97, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 96, § 2, alinéa 3, de l’arrêté royal du 16 juillet 2012.

[2][2] Article 97, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 96, § 5, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 16 juillet 2012.

[3] Article 97, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 96, § 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2012.

b. Marché public passé par appel d’offres

Le régime applicable dans le cadre d’un appel d’offres ne diffère que peu de celui prévu dans le cadre d’une adjudication[1]. Le pouvoir adjudicateur va également contrôler (sur la base de la note justificative du soumissionnaire et de ses propres calculs) le bien-fondé des corrections proposées.

Ici encore, si le pouvoir adjudicateur ne parvient par à opérer ce contrôle, le métré ou l’inventaire du soumissionnaire qui a proposé une correction est ramené à sa quantité initiale.

Et, comme dans le cadre d’une adjudication, le pouvoir adjudicateur doit répercuter dans les autres offres les corrections admises. Lorsqu’un soumissionnaire a proposé une réduction de quantité présumée, et que cette réduction est admise par le pouvoir adjudicateur, la quantité réduite admise devient, à son égard seulement, forfaitaire.

La différence avec les règles prévues en matière d’adjudication consiste en ce que, dans le cadre d’un appel d’offres, toutes les corrections de quantités, pour autant que et dans la mesure où elles sont admises par le pouvoir adjudicateur, sont répercutées dans les autres offres[2], en vue du classement des offres. Pour rappel, dans le cadre d’une adjudication, les modifications de quantités consistant en une réduction de la quantité initiale ne bénéficiaient qu’au soumissionnaire qui les avait proposées. Un pouvoir adjudicateur qui serait tenté d’appliquer à l’appel d’offres ces règles propres à l’adjudication verrait sa décision motivée entachée d’une illégalité[3].

[1] Article 98, § 2, de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 et article 97, § 2, de l’arrêté royal du 16 juillet 2012.

[2] Nick Landuyt et Bart Gheysens, « De correctie van hoeveelheden: spreken is zilver, zwijgen is goud? », in C. De Koninck, P. Flamey, P. Thiel et B. Demeulenaere, Chronique des marchés publics, édition 2015-2016, Bruxelles, EBP Publishers, 2016, p. 1064.

[3] C.E., arrêt n°230.673 du 27 mars 2015.

Conclusion

Bien avant le commencement de son exécution, la passation du marché public est déjà l’occasion d’une première collaboration entre le pouvoir adjudicateur et l’opérateur économique. Le régime de la correction des quantités en est un bel exemple : le regard expérimenté du soumissionnaire sur la définition de son besoin par le pouvoir adjudicateur permet un « dialogue » préalable à la conclusion du marché.

En outre, les règles prévues sont de nature à encourager les soumissionnaires à signaler ces erreurs (surtout dans le cadre d’une adjudication, à tout le moins lorsque la correction consiste en une réduction de quantité).

Bien entendu, comme nous l’avons souligné en introduction, il est préférable que cet échange ait lieu le plus tôt possible et donc idéalement avant-même la remise des offres (s’il n’a pas eu lieu au cours de la prospection). Mais nous ne pouvons que nous féliciter de cette ultime possibilité de signaler les erreurs figurant dans les quantités prévues par le pouvoir adjudicateur, ainsi que du détail des règles prévues par le législateur, ce qui facilite leur application.

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